Appréciation de la légalité d’un refus d’autorisation de construire dans une zone de protection de captage d’eau potable

Le Conseil d’Etat juge que la légalité d’un refus opposé à la délivrance d’une autorisation de construire sur le fondement de l’acte qui délimite les différentes zones de protection des captages d’eau potable est subordonnée à la légalité de cet acte. Dans le périmètre de protection rapprochée d’un champ captant, est de plus illégale une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans que soit recherché si les eaux qu’elle produit est susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine (CE, 30 septembre 2024, Commune de Saint-Paul, n°470838).

L’encadrement des travaux situés dans un périmètre de protection d’un point de captage d’eau potable

Afin de protéger la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine détermine plusieurs périmètres de protection autour du point de prélèvement (article L.1321-2 du code de la santé publique) :

  • – Un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété ;
  • – Un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ;
  • – Et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés ces mêmes installations et activités.

Au sein du périmètre de protection rapprochée, les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine sont interdits (article R.1321-13 du code de la santé publique).

Les autres installations et activités peuvent faire l’objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique (même article).

Une autorisation d’urbanisme peut-elle être refusée en raison de ce qu’un projet se situe dans un périmètre de protection d’un point de captage d’eau ?

Une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que si le projet est conforme aux règles d’urbanisme (article L. 421-6 du code de l’urbanisme).

Une autorisation d’urbanisme peut-elle être refusée en raison de ce qu’un projet se situe dans un périmètre de protection d’un point de captage d’eau ?

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée en raison de ce qu’un projet se situe dans un périmètre de protection d’un point de captage d’eau à certaines conditions

Le Conseil d’Etat juge qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être refusée en raison de ce qu’un projet se situe dans un périmètre de protection d’un point de captage d’eau que si les conditions suivantes sont réunies :

« 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, d’une part, que la légalité d’un refus d’autorisation de construire fondé sur l’acte réglementaire qui délimite les différentes zones de protection des captages d’eau potable et fixe les règles qui s’y appliquent pour l’implantation de constructions ou d’installations susceptibles d’avoir des incidences sur la qualité de cette dernière est subordonnée à la légalité de cet acte et, d’autre part, que dans le périmètre de protection rapprochée d’un champ captant, est illégale une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans que soit recherché si les eaux qu’elle produit est susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. » (CE, 30 septembre 2024, Commune de Saint-Paul, n°470838).

Une autorisation d’urbanisme ne peut donc être refusée sur le fondement de l’acte de délimitation des périmètres de protection d’un point de captage d’eau que si l’acte réglementaire qui délimite les différentes zones de protection des captages d’eau potable est lui-même légal.

Dans le périmètre de protection rapprochée, une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine est de plus illégale sans que soit recherché si les eaux qu’elle produit est susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.

Conclusion 

Le Conseil d’Etat adopte selon nous une position assez pragmatique pour apprécier la légalité d’un refus fondé sur l’acte de délimitation des périmètres de protection d’un point de captage d’eau.

Outre la légalité de l’acte de délimitation, un projet situé dans un périmètre de protection rapprochée ne peut en effet être écarté au seul motif qu’il se situerait dans ce périmètre sans rechercher in concreto si le projet en cause est ou non susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.

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