Un permis de construire modificatif peut désormais être délivré y compris s’il change la conception générale du projet. La limite tient à ce qu’il n’en modifie pas la nature même.
Le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence relative au champ matériel du permis de construire modificatif.
Un PCM peut désormais être délivré « dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, Section, 26/07/2022, n°437765).
Jusqu’à ce jour les modifications autorisées étaient plus limitées. Elles ne devaient pas remettre en cause « la conception ou l’économie générale du projet » (CE, 01/10/2015, n°374338).
Seul le permis de régularisation, en cas de contentieux, permettait d’apporter des modifications plus importantes, la limite tenant à la nature du projet (CE, avis, Section, 02/10/2020, n°438318).
Implications :
PCM et permis de régularisation semblent désormais permettre d’apporter des modifications de même ampleur, substantielles, au projet initial
puisque seule la nature du projet ne peut être modifiée, un nouveau PC ne s’imposerait plus si la conception générale du projet est modifiée, tant que sa nature est inchangée
il reste une distinction temporelle : pour obtenir un PCM, le PC doit toujours être en cours de validité et les travaux ne doivent pas être achevés.
Par Axel BERTRAND