Le Conseil d’Etat juge que la destination d’une construction doit être appréciée au regard du seul usage auquel elle est destinée (CE, 25 juillet 2024, Société 44 rue de Lorraine, n°464281).
L’identification de la destination d’une construction est essentielle puisqu’elle conditionne l’application des règles d’urbanisme.
Comment identifier la bonne destination ? Et donc comment appliquer les bonnes règles d’urbanisme ?
Les différentes destinations et sous-destinations des constructions sont prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme.
Leur contenu étant précisé par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Ce sont ces destinations qu’il convient de prendre en compte pour déterminer si un projet suppose ou non un changement de destination. La destination du projet est toutefois appréciée au regard des définitions éventuellement contenues par le PLU (CE, 7 juillet 2022, Ville de Paris, n°454789).
Ce qui n’est pas toujours aisé.
Au cas présent, un permis de construire avait été accordé pour la construction d’un bâtiment destiné à accueillir une résidence sociale, un restaurant ainsi que des locaux pour un incubateur de « start up ».
Pour la définition des destinations et sous-destinations des constructions, le PLU en question renvoyait aux articles R.151-27 à R.151-29 du code de l’urbanisme et à l’arrêté du 10 novembre 2016.
La question était celle de la destination de l’incubateur de start up pour l’application des dispositions du PLU relatives au coefficient de pleine terre et aux places de stationnement.
Le Tribunal administratif (TA Versailles, 6 janvier 2023, n°2100350) avait retenu que cet incubateur relevait de la destination “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” en ce qu’il correspondait à “un projet porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de ses missions de soutien à l’emploi”.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et précise que la destination d’une construction ne doit être appréciée qu’au regard du seul usage auquel elle est destinée :
“(…) 5. En statuant ainsi, alors que la destination d’une construction doit être appréciée au regard du seul usage auquel elle est destinée et qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’incubateur de « start up » prévu comprenant des espaces de bureaux partagés et un « Fab lab », d’une surface au demeurant limitée et voués à une utilisation professionnelle, ne peut pas être regardé comme étant destiné à recevoir ou accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif, au sens des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2016 citées au point 3, le tribunal administratif a, alors même que cet équipement répondrait à un intérêt général, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce. (…)” (CE, 25 juillet 2024, Société 44 rue de Lorraine, n°464281).
L’incubateur de start up, voué à une utilisation professionnelle et comprenant des bureaux partagés et un « Fab lab », ne pouvait donc pas relever des « Équipements d’intérêt collectifs et services publics ».