Les communes exposées au recul du trait de côte sont identifiées par décret, après consultation des conseils municipaux des communes concernées, du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte (article L.321-15 du code de l’environnement).
Une première liste avait été élaborée par un décret n°2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.
Cette liste est complétée par le décret n°2023-698 du 31 juillet 2023 qui identifie plus d’une centaine de nouvelles communes comme étant exposées au recul du trait de côte.
Quels enjeux pour les communes concernées ?
Evolution des documents d’urbanisme et de prévention des risques
Les communes listées sont soumises aux dispositions des articles L.121-22-1 à L.121-22-12 du code de l’urbanisme relatives à l’adaptation des documents d’urbanisme.
Elles doivent dès lors établir une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte si elles ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL), prescrit ou approuvé, comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte. Il s’agit également d’une faculté ouverte aux communes déjà couvertes par un PPRL (article L.121-22-1 du code de l’urbanisme).
Elles doivent ensuite faire évoluer leur document d’urbanisme afin de délimiter les zones exposées au recul du trait de côte dans le document graphique de leur document d’urbanisme (articles L.121-22-2 et L.122-22-3 du code de l’urbanisme), à savoir :
– la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans ;
– et la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans.
Etant précisé que dans les espaces urbanisés de la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans, seuls certains travaux peuvent être autorisés sous réserve qu’ils n’augmentent la capacité d’habitation des constructions (article L121-22-4 du code de l’urbanisme).
Dans la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans, la démolition des constructions et la remise en état du terrain peut être ordonnée par le maire, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans (article L.121-22-5 du code de l’urbanisme).
Objectifs ZAN
Pour les communes exposées au recul du trait de côte, il doit être tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d’urbanisme (article L.321-15-1 du code de l’environnement).
En particulier, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans peuvent être considérées comme désartificialisées si elles ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral (article L.321-15-1 du code de l’environnement).
Droit de préemption
Les communes exposées au recul du trait de côte peuvent exercer un droit de préemption sur les terrains situés dans la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans, afin de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens. Ce droit de préemption peut être étendu par délibération de la collectivité à la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans (article L.219-1 du code de l’urbanisme).
Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
Les communes listées peuvent enfin choisir de recourir aux opérations d’aménagement de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte (articles L.312-8 à L.312-10 du code de l’urbanisme).
Par Axel Bertrand, avocat associé