Le Conseil d’Etat juge que l’injonction faite en référé à une commune de réexaminer une demande de permis de construire, suite à un refus, ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n°467318, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Au fond, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que l’annulation d’un refus de permis de construire impose à l’administration de procéder à une nouvelle instruction mais ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite sans confirmation de sa demande par le pétitionnaire :
“ (…) 13. Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.(…) ” (CE, 28 décembre 2018, association VTMA, n°402321).
A la suite de l’annulation d’un refus de permis de construire, le pétitionnaire doit donc confirmer sa demande pour faire courir un délai de nature à faire naître un permis de construire tacite.
Le Conseil d’Etat semble étendre cette solution à l’injonction faite par le juge des référés à une commune de réexaminer la demande de permis de construire, suite à un refus.
Dans ce cas, l’injonction ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite :
“ (…) 6. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Par suite, la décision attaquée doit en l’espèce être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire.” (…) (CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, n°467318, pt. 6).
Le Conseil d’Etat ne précise toutefois pas si, dans un tel cas, la confirmation de sa demande par le pétitionnaire permettrait de faire courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.
Par sécurité, il nous semble que l’annulation ou la suspension d’un refus de permis de construire doit être systématiquement suivie de la confirmation de la demande du pétitionnaire afin de se prévaloir le cas échéant d’une autorisation tacite.
Par Axel Bertrand, avocat associé