Le Conseil d’Etat juge que l’administration est tenue de retirer une autorisation tacitement accordée après un refus d’accord d’une autorité consultée pour avis conforme. Ce retrait n’étant pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable (CE, 25 juin 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n°474026 et n°474027)
Les conséquences d’un avis conforme (accord) sur une autorisation d’urbanisme
L’administration doit recueillir les accords, avis ou décisions requis à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, permis d’aménager) (article R.423-50 du code de l’urbanisme).
Il peut s’agir d’avis simples, que l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas tenue de suivre, ou d’avis conformes, que cette autorité est alors tenue de suivre.
Ce que rappelle le Conseil d’Etat :
“ (…) 2. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. (…) ” (CE, 25 juin 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n°474026 et n°474027).
Tel est par exemple le cas de l’avis du Préfet que le maire ou le président de l’EPCI doit notamment recueillir si le projet se situe sur une commune non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (article L.422-5 du code de l’urbanisme).
Le refus d’accord de l’autorité consultée pour avis conforme impose donc à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme de refuser de la délivrer – sauf s’il considère que cet avis est illégal.
L’obligation de retirer une autorisation tacite accordée en cas de refus d’accord
Sauf exceptions, le silence gardé par l’administration sur une demande d’autorisation d’urbanisme vaut autorisation tacite à l’expiration du délai d’instruction (articles R.424-1 et s du code de l’urbanisme).
Il est donc possible de se retrouver dans une situation où, malgré un refus d’accord d’une autorité consultée pour avis conforme, le demandeur se trouve titulaire d’une autorisation tacite.
Le Conseil d’Etat juge que, dans un tel cas, l’administration se trouve en situation de compétence liée et est tenue de retirer l’autorisation tacitement accordée :
“ (…) 2. (…) Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus. (…) ” (CE, 25 juin 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n°474026 et n°474027).
Pas de procédure contradictoire préalable au retrait
Le retrait d’une autorisation d’urbanisme est en principe soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable (article L.121-1 du CRPA).
Le Conseil d’Etat juge que tel n’est toutefois pas le cas lorsque l’administration est tenue de retirer l’autorisation tacite accordée après un refus d’accord de l’autorité consultée pour avis conforme :
“5. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que, dès lors que la cour administrative d’appel écartait l’unique moyen contestant la légalité du refus d’accord du préfet, elle devait regarder le maire, qui avait statué dans le délai de trois mois imparti par l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme, comme tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé à Mme A en méconnaissance de ce refus. Dès lors, le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant.”(CE, 25 juin 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n°474026 et n°474027).
Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut donc être utilement soulevé dans ce cas.
Les autres conditions du retrait restent toutefois opérantes, à savoir principalement le délai de 3 mois et l’illégalité de l’autorisation accordée (article L.424-5 du code de l’urbanisme).