L’article L.111-16 du code de l’urbanisme ne s’oppose pas à ce que l’autorisation d’urbanisme soit assortie de prescriptions trouvant leur fondement dans les dispositions d’un PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions (CE, 4 octobre 2023, n°467962, Lebon T).
L’article L.111-16 du code de l’urbanisme prévoit qu’il ne peut être fait opposition à l’utilisation de certains matériaux et dispositifs éco responsables sur le fondement des règles relatives à l’aspect extérieur des PLU, POS, plans d’aménagement de zone et règlements des lotissements.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R.111-23 du code de l’urbanisme dans les termes suivants :
“(…)
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.”.
Ces dispositions n’étant pas applicables dans certaines zones (périmètre délimité des abords, site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé, coeur d’un parc national, travaux sur immeubles classés, inscrits ou protégés, périmètres de protection du patrimoine bâti ou non, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines ; article L.111-17 du code de l’urbanisme).
L’article L.111-16 du code de l’urbanisme prévoit de plus que l’autorisation d’urbanisme peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le Conseil d’Etat précise que ces prescriptions peuvent trouver leur fondement dans les dispositions d’un PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions :
“(…) 3. Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.(…) ” (CE, 4 octobre 2023, n°467962, Lebon T).
Si l’article L.111-16 du code de l’urbanisme a pour effet d’écarter les dispositions d’un PLU qui interdisent les matériaux et dispositifs précités, ce n’est donc pas le cas des dispositions qui visent seulement à en assurer la bonne intégration dans le bâti existant et le milieu environnant. Ces dernières peuvent justifier l’édiction de prescriptions.
Soulignons toutefois que ces prescriptions doivent répondre aux règles générales qui leurs sont applicables, à savoir :
- être suffisamment précises (de sorte que le pétitionnaire peut déterminer exactement quelles sont les modifications apportées à son projet) ;
- ne pas renvoyer à une instruction complémentaire ultérieure ;
- n’entraîner que des modifications sur des points précis et limités sans nécessiter la présentation d’un nouveau projet ;
- être elles-mêmes conformes aux règles d’urbanisme.
Au cas présent, il pouvait donc être prescrit que des panneaux solaires thermiques, initialement prévus en surélévation de la toiture, s’inscrivent dans la pente du toit de la maison sur le fondement du PLU selon lequel « L’insertion des panneaux solaires ou photovoltaïques ou toutes autres solutions techniques relatives à la production d’énergie solaire sont autorisées sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions.”
Par Axel Bertrand, avocat associé