Retour de l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile

Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile

 

Depuis le 1er octobre 2023, la tentative de résolution amiable redevient obligatoire pour certains litiges avant toute procédure contentieuse. 

Introduit par l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile puis annulé par le Conseil d’Etat en raison de son imprécision (Décision n°436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux publiée au JORF n°0225 du 28 septembre 2022), l’article 750-1 du code de procédure civile a finalement été rétabli par décret n°2023-357 du 11 mai 2023.

 

Depuis le 1er octobre 2023, la tentative de résolution amiable devient obligatoire, pour certains litiges, avant toute saisine du tribunal.

 

Quelles sont les différentes démarches amiables envisageables ?

 

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est précédée, au choix des parties :

– d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;

– d’une tentative de médiation ;

– ou d’une tentative de procédure participative. 

 

Quelles sont les litiges concernés par l’obligation de démarche amiable préalable ?

 

L’obligation de tenter préalablement une démarche amiable s’impose pour toute demande en justice relative :

– au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ;

– à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 (bornage) et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (curage de fossés et canaux, distances de plantations, élagage d’arbres) ;

– à un trouble anormal de voisinage ;

 

Le nouvel article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

 

Quelles sont les cas de dispense de l’obligation de démarche amiable préalable ?

 

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit plusieurs cas dans lesquels les parties sont dispensées de l’obligation de démarche amiable préalable, à savoir :

 

– si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

– lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

– en cas d’urgence manifeste ;

– si les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement ;

– en cas d’indisponibilité des conciliateurs de justice et si la première réunion de conciliation intervient dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ;

– si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

– si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code de procédure civiles d’exécution.

 

Quelle sanction si aucune tentative de résolution amiable n’est engagée ?

 

L’article 750-1 du code de procédure civile sanctionne l’absence de tentative de démarche amiable préalable en permettant au juge de prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande en justice.

 

En conclusion, une mise en demeure préalable ne suffit plus ! Avec le nouvel article 750-1 du code de procédure civile, il convient, pour les litiges visés, de tenter une résolution amiable soit en recourant à un médiateur ou à un conciliateur soit en concluant une convention de procédure participative.

 

Nota bene :  A la différence de la médiation ou de la procédure participative, la conciliation est gratuite. Le site conciliateurs.fr permet de trouver une permanence du Conciliateur de justice proche de chez vous.

 

Par Hélène Saunois, avocate associée 

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