Échéance des premiers rapports relatifs à l’artificialisation des sols (août 2024)

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat) a prévu un objectif national de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en 2050 (article 191 de la loi Climat) et un objectif intermédiaire territorialisé de diminution de moitié de la consommation totale d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) à l’échelle nationale par rapport à la consommation d’ENAF des 10 ans précédant cette période (septembre 2011 – septembre 2021 (article 194 III 1° et 2° de la loi Climat). 

Ces objectifs étant déclinés à plusieurs niveaux de documents de planification et d’urbanisme (SRADDET, SAR, PADDUC, SDRIF, SCOT, PLU). 

Dans ce cadre, la loi Climat a également prévu que tout maire ou président d’un EPCI doté d’un PLU, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale doit présenter au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire.  

Quels délais pour présenter le rapport relatif à l’artificialisation des sols ? 
 

Cette présentation doit avoir lieu au moins une fois tous les 3 ans (article L.2231-1 du CGCT créé par l’article 206 de la loi Climat).

Le premier rapport relatif à l’artificialisation des sols doit donc être présenté pour août 2024 (article L.2231-1 du CGCT créé par l’article 206 de la loi Climat).

Quel contenu doit avoir le rapport relatif à l’artificialisation des sols ? 
 

Le rapport doit rendre compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints (article L.2231-1 du CGCT créé par l’article 206 de la loi Climat).

Le contenu minimal de ce rapport est précisé par l’article R.2231-1 du CGCT. Le rapport doit au moins présenter les indicateurs et données suivants :

  • La consommation d’ENAF en hectares, le cas échéant en la différenciant entre les types d’espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire. Le rapport peut aussi préciser la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en ENAF du fait d’une renaturation sur ce territoire ;
  • Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées telles que définies dans la nomenclature annexée à l’article R.101-1 du code de l’urbanisme ;
  • Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l’article R.101-1 du code de l’urbanisme ;
  • L’évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d’ENAF et de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme.

Le rapport doit de plus expliquer les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, notamment l’impact des décisions prises en matière d’aménagement et d’urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.

Pour élaborer ce rapport, les collectivités peuvent s’aider du fichier foncier du CEREMA et du Portail de l’artificialisation des sols qui met à disposition des données sur la consommation d’ENAF et l’artificialisation des sols. 

La période à couvrir par ce rapport n’est pas précisée par le code de l’urbanisme. Nous recommandons donc de se baser sur toutes les données disponibles depuis 2011 (année de la première tranche du ZAN) jusqu’au dernières données disponibles. 

Le premier rapport prévu pour août 2024 paraît toutefois difficile à réaliser pour beaucoup de collectivités dans la mesure où son contenu précis n’a fait l’objet que de peu de précisions de la part du Gouvernement et où la démarche ZAN n’a pas encore été engagée juridiquement par certaines communes.

Quelle procédure pour le rapport relatif à l’artificialisation des sols ?
 

Il doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat étant suivi d’un vote (article L.2231-1 du CGCT créé par l’article 206 de la loi Climat).

Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante doivent être publiés et transmis au préfet de région, au préfet de département, au président du conseil régional, ainsi qu’au président de l’EPCI dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’EPCI, ainsi qu’au président de l’EPCI compétent en matière de SCOT, ce dans un délai de 15 jours (article L.2231-1 du CGCT créé par l’article 206 de la loi Climat).

A noter, cette obligation peut aussi être satisfaite par l’évaluation du PLU (analyse des résultats) qui a lieu tous les 6 ans et se traduit par une délibération de l’organe délibérant (article L.153-27 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 206 II de la loi Climat).

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