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Précisions sur l’étendue du devoir de conseil du maître d’œuvre lors de la réception des travaux

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12
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2023
par
Hélène Saunois
Chapitres

En l’espèce, un office public de l’Habitat (OPH) a entrepris la construction d’un ensemble de 40 logements et a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement dont la société d’architecture était mandataire.

La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves par deux décisions de 2015. Les dernières réserves ont été levées par une décision de 2016.

A la suite d’un contrôle du respect des règles de construction effectué en 2016, après la levée des dernières réserves, le directeur départemental des territoires (DDT) de l’Yonne a mis en demeure l’OPH de mettre en conformité les logements aux normes portant sur leur aération et leur accessibilité aux personnes handicapées.

Les travaux permettant de remédier à ces non-conformités ont été réalisés par le titulaire du marché de travaux entre avril et juin 2017.

Par un jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de l’OPH et condamné la société d’architecture à lui verser la somme de 80 482,06 euros HT correspondant au coût de ces travaux de reprise.

Par un arrêt en date du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par l’OPH. Ce dernier s’est donc pourvu en cassation.

Se posait la question de savoir s’il appartient au maître d’œuvre, au titre de son obligation de conseil, de s’assurer de la conformité de l’ouvrage à des réglementations distinctes des spécifications du marché, y compris lorsque les normes en cause ont été méconnues dès le stade de la conception de l’ouvrage.

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.

Il rappelle d’une part que :  

« La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. » (CE, 28/01/2011, req. n°330693)

Il précise d’autre part, l’étendue du devoir de conseil du maître d’œuvre lors de la réception des travaux.

Ce dernier impliquait traditionnellement que :

« le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage » (CE, 10/12/2020, req. n°432783)

Il est désormais étendu par le Conseil d’Etat :

« Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage. » (CE, 22 décembre 2023, req. n° 472699)

En conclusion, lors des opérations de réception des travaux (mais également tout au long de l’exécution des travaux), les maîtres d’œuvre doivent porter une attention particulière à leur devoir de conseil. Ce dernier ne se limite pas à la vérification de la conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art mais inclut le contrôle du respect de toutes les normes applicables à l’ouvrage, notamment des prescriptions techniques en matière de construction ou d’habitat.

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