Le Conseil d’Etat juge que la hauteur devant figurer sur le panneau d’affichage d’un permis de construire est soit le plus haut de la construction, soit un autre point auquel se réfère la règle du PLU relative à la hauteur maximale des construction, tel que l’égout du toit (CE, 20 novembre 2024, n°474904).
Le délai de recours contre les permis de construire
Le délai pour contester un permis de construire est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’un affichage régulier et continue sur le terrain (article R.600-2 du code de l’urbanisme).
Le panneau doit être affiché sur le terrain, visible depuis l’extérieur, contenir un certain nombre de mentions et les caractéristiques du projet tels que le nom du pétitionnaire, la nature du projet, la superficie du terrain, la surface de plancher autorisée ou encore la hauteur des constructions exprimée en mètres par rapport au sol naturel (article R.424-15 du code de l’urbanisme).
Le Conseil d’Etat juge constamment que les informations relatives aux caractéristiques du projet ont pour objet de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et que le délai de recours ne commence donc à courir qu’à compter d’un affichage régulier sur le terrain (CE, 27 juillet 2015, n°387361).
Ce que rappelle le Conseil d’Etat au cas présent :
“(…) 3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. (…)” (CE, 20 novembre 2024, n°474904).
Une erreur ne fait toutefois obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où elle est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
La hauteur devant figurer sur le panneau d’affichage d’un permis de construire
En ce qui concerne la hauteur, l’affichage ne déclenche pas le délai de recours si elle n’est pas mentionnée ou si elle est affectée d’une erreur substantielle et qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer la hauteur de la construction (CE, 27 juillet 2015, n°387361).
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé à ce sujet que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire (CE, 25 février 2019, n°416610, Lebon T.).
Ce que rappelle également le Conseil d’Etat :
“(…) L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. (…) ” (CE, 20 novembre 2024, n°474904).
Le Conseil d’Etat précise au cas présent à quelle hauteur correspond “la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire”.
Autrement dit la hauteur devant être inscrite sur le panneau d’affichage d’un permis de construire.
Il s’agit soit du point le plus haut de la construction, soit d’un autre point auquel se réfère la règle du PLU relative à la hauteur maximale des construction, tel que l’égout du toit :
“ (…) La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle. (…)” (CE, 20 novembre 2024, n°474904).
Conclusion
La hauteur devant figurer sur le panneau d’affichage d’un permis de construire est la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel, c’est-à-dire, soit le point le plus haut de la construction, soit un autre point auquel se réfère la règle du PLU relative à la hauteur maximale des construction, tel que l’égout du toit.