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Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique

28
/
01
/
2025
par
Hélène Saunois
Chapitres

Le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit les conditions de mise en place de l’expérimentation portant sur la mise en œuvre d’une contribution financière pour la justice économique auprès de tribunaux des activités économiques et de son évaluation.

Instauration à titre expérimental des tribunaux des activités économiques (TAE)

L’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a instauré à titre expérimental, les tribunaux des activités économiques.

A partir du 1er janvier 2025, et pour une durée de 4 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2028), 12 tribunaux de commerce ont été désignés tribunaux des activités économiques (TAE) suivant arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques (article 2) :

  • Marseille
  • Le Mans
  • Limoges
  • Lyon
  • Nancy
  • Avignon
  • Auxerre
  • Paris
  • Saint Brieuc
  • Le Havre
  • Nanterre
  • Versailles

Instauration à titre expérimental d’une contribution pour la justice économique

L’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a instauré pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, sauf exceptions, une contribution pour la justice économique qui doit être versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité.

Champ d’application de la contribution pour la justice économique

L’article 1er du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique est due par l’auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à un montant de 50 000 euros.

Quelques précisions sur les conditions d’assujettissement à la contribution pour la justice économique :

  • La saisine du TAE doit concerner une demande initiale :

Les demandes incidentes ne sont pas soumises à cette contribution.

Ne constituent pas une demande initiale :

  • La demande tendant à l'exercice d'une voie de recours mentionnée au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ;
  • La demande tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
  • La demande tendant à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile ;
  • L'acte de saisine du tribunal des activités économiques en tant que juridiction de renvoi après cassation.

La contribution pour la justice économique est par ailleurs due en cas de saisine d’un tribunal des activités économiques à la suite d’une décision d’incompétence rendue par toute autre juridiction.

En cas de décision d'incompétence d'un tribunal des activités économiques au profit d'un autre tribunal des activités économiques, la contribution pour la justice économique n'est due qu'une seule fois.

  • L’évaluation de la valeur totale des prétentions doit être supérieure à un montant de 50 000 euros :

Les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour l’assujettissement ou le calcul du montant de la contribution pour la justice économique.

Dans le cas où la demande initiale serait formée par plusieurs demandeurs, la contribution de justice économique est due pour chacun d’eux et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.

  • Exceptions tenant à la qualité du demandeur :

L’article 2 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique n’est pas due lorsque la demande est formée par :

  • Exceptions tenant à l’objet de la demande :

L’article 2 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique n’est pas due lorsque la demande :

  • A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
  • Est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
  • A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
  • Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.

Barème de la contribution pour la justice économique

L’article 2 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que le montant de la contribution pour la justice économique est perçu en fonction de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l'acte introductif d'instance.

Pour les personnes morales :

  • Si le montant du CA annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1500 et que le montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernière année est supérieur à 3 millions d’euros, alors le montant de la contribution est égal à 3% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 euros.
  • Si le montant du CA annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) est supérieur à 1500 et que le montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernière année est supérieur à 0 euros, alors le montant de la contribution est égal à 5% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 euros.

Pour les personnes physiques :

  • Si le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 500 000 euros, alors le montant de la contribution est égal à 1% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 euros.
  • Si le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 500 000 euros et inférieur ou égal à 1 000 000 euros, alors le montant de la contribution est égal à 2% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 euros.
  • Si le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 1 000 000 euros, alors le montant de la contribution est égal à 3% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 euros.

Conclusion

Ce décret est applicable aux instances introduites devant les 12 tribunaux des activités économiques à compter du 1er janvier 2025.

Il convient d’être particulièrement vigilant avant de saisir un TAE et de vérifier si le demandeur entre dans les cas mentionnés par ledit décret.

A défaut de versement de la contribution pour la justice économique auprès du greffe du TAE, l’irrecevabilité de la demande peut être prononcée, même d’office, par la formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire.

A noter enfin que la contribution est remboursée en cas de décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ou d’une transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différents lorsqu’elle met fin au litige.

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