Le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit les conditions de mise en place de l’expérimentation portant sur la mise en œuvre d’une contribution financière pour la justice économique auprès de tribunaux des activités économiques et de son évaluation.
L’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a instauré à titre expérimental, les tribunaux des activités économiques.
A partir du 1er janvier 2025, et pour une durée de 4 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2028), 12 tribunaux de commerce ont été désignés tribunaux des activités économiques (TAE) suivant arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques (article 2) :
L’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a instauré pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, sauf exceptions, une contribution pour la justice économique qui doit être versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité.
L’article 1er du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique est due par l’auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à un montant de 50 000 euros.
Quelques précisions sur les conditions d’assujettissement à la contribution pour la justice économique :
Les demandes incidentes ne sont pas soumises à cette contribution.
Ne constituent pas une demande initiale :
La contribution pour la justice économique est par ailleurs due en cas de saisine d’un tribunal des activités économiques à la suite d’une décision d’incompétence rendue par toute autre juridiction.
En cas de décision d'incompétence d'un tribunal des activités économiques au profit d'un autre tribunal des activités économiques, la contribution pour la justice économique n'est due qu'une seule fois.
Les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour l’assujettissement ou le calcul du montant de la contribution pour la justice économique.
Dans le cas où la demande initiale serait formée par plusieurs demandeurs, la contribution de justice économique est due pour chacun d’eux et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.
L’article 2 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique n’est pas due lorsque la demande est formée par :
L’article 2 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que la contribution pour la justice économique n’est pas due lorsque la demande :
L’article 2 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que le montant de la contribution pour la justice économique est perçu en fonction de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l'acte introductif d'instance.
Pour les personnes morales :
Pour les personnes physiques :
Ce décret est applicable aux instances introduites devant les 12 tribunaux des activités économiques à compter du 1er janvier 2025.
Il convient d’être particulièrement vigilant avant de saisir un TAE et de vérifier si le demandeur entre dans les cas mentionnés par ledit décret.
A défaut de versement de la contribution pour la justice économique auprès du greffe du TAE, l’irrecevabilité de la demande peut être prononcée, même d’office, par la formation de jugement ou le juge chargé d’instruire l’affaire.
A noter enfin que la contribution est remboursée en cas de décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ou d’une transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différents lorsqu’elle met fin au litige.