Le décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 précise les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités ainsi que des enseignes et modifie la surface maximale de certaines publicités et enseignes.
Le Conseil d'Etat avait déjà jugé que, pour calculer la surface unitaire des publicité, il convenait de tenir compte de la surface du panneau tout entier et non de la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire (CE, 20 octobre 2016, commune de Dijon, n°395494 ; CE, 8 novembre 2017, société Oxial, n°408801).
Le décret reprend cette appréciation et l’étend aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Pour les publicités, un nouvel article R.581-24-1 du code de l’environnement prévoit désormais que : “Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.”, c’est-à-dire le panneau tout entier, encadrement compris (article 1 du décret du 30 octobre 2023).
Pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, un nouvel article R.581-65-1 du code de l’environnement prévoit dans le même sens que : “Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.” (article 1 du décret du 30 octobre 2023).
Une dérogation est en revanche prévue pour les publicités supportées par le mobilier urbain pour lesquelles la surface unitaire repose uniquement sur la surface de l’affiche ou de l’écran (nouvel article R.581-42-1 du code de l’environnement créé par l’article 1 du décret du 30 octobre 2023).
Le décret réduit à 10,50 m2 la surface unitaire maximale de certaines publicités et enseignes, auparavant fixée à 12 m2.
C’est le cas des publicités non lumineuses apposée sur un mur ou une clôture situées dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières (article R.581-26 I du code de l’environnement modifié par l’article 2 du décret du 30 octobre 2023).
C’est également le cas des publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol dans ces mêmes lieux (article R.581-32 du code de l’environnement modifié par l’article 2 du décret du 30 octobre 2023), ainsi que de certaines enseignes et préenseignes temporaires lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l’article 2 du décret du 30 octobre 2023).
Le décret porte en revanche de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (article R.581-26 du code de l'environnement modifié par l’article 2 du décret du 30 octobre 2023).
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 2 novembre 2023.
Les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant cette date et qui ne sont pas conformes aux nouvelles dimensions en vigueur peuvent être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter du 2 novembre 2023, sous réserve de ne pas contrevenir aux anciennes dimensions applicables (article 3 du décret du 30 octobre 2023).