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Décret n°2024-1043 du 18 novembre 2024 portant diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme

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2024
par
Axel Bertrand
Chapitres

Obligation de déposer certaines demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique

L’article L.423-3 du code de l’urbanisme prévoit que les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 doivent disposer d’une plateforme électronique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.

Le décret du 18 novembre 2024 crée une obligation de transmission par voie électronique des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans ces mêmes communes de plus de 3500 habitants par des personnes morales (nouvel article R.423-2-1 du code de l’urbanisme issu de l’article 1 du décret n°2024-1043).

Toutes les demandes sont concernées : permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager, permis de démolir.

Les demandes déposées par des personnes physiques dans ces communes ne sont en revanche pas concernées.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025 (article 3 du décret n°2024-1043).

Création du permis d’aménager autorisant une commercialisation par tranches

En principe, la commercialisation des lots d’un lotissement ne peut se faire qu’après l’achèvement des travaux.

Le lotisseur peut toutefois être autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots par anticipation, c’est-à-dire avant l’achèvement des travaux, notamment dans le cas où il justifie d’une garantie d’achèvement (article R.442-13 du code de l’urbanisme).

La garantie d’achèvement est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle sous la forme, soit d’une ouverture de crédit, soit d’une caution s’obligeant envers les futurs attributaires de lots à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux en solidarité avec le lotisseur (article R.442-14 du code de l’urbanisme).

Le décret du 18 novembre 2024 crée un mécanisme similaire permettant une commercialisation par tranches, avec autant de garanties d’achèvement (nouvel article R.442-13-1 du code de l’urbanisme issu de l’article 2 du décret n°2024-1043).

Le lotisseur peut désormais être autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d’aménager au titre d’une tranche.

Le lotisseur doit pour cela justifier d’une garantie d’achèvement (ouverture de crédit ou caution).

La garantie est levée au dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) relative à la tranche en cause, le lotisseur devant en même temps justifier d’une garantie d’achèvement des travaux pour la tranche suivante à réaliser.

Le respect de ces formalités autorise alors le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.

Dans un tel cas, la demande de permis d’aménager doit inclure un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux ainsi qu’une attestation de la garantie à fournir au titre de la première tranche (nouveau c) de l’article R.442-6 du code de l’urbanisme issu de l’article 2 du décret n°2024-1043).

Et la DAACT relative à une tranche est accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser (nouvel article R.462-3 du code de l’urbanisme issu de l’article 2 du décret n°2024-1043).

L’intérêt de ce dispositif est donc de permettre au lotisseur de procéder à la vente/location des lots de chaque tranche au fur et à mesure de leur réalisation.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la publication du présent décret au JORF du 20 novembre 2024 (article 3 du décret n°2024-1043).

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