Le Conseil d’État a précisé qu’en l’absence de réception des travaux, l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs est soumise à la prescription quadriennale s’il s’agit d’une personne publique et à la prescription quinquennale s’il s’agit d’une personne privée.
Jusqu’à la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Dans quels délais, le maître d’ouvrage peut-il engager cette action ?
Revenons plus en détail sur le régime de prescription applicable selon qu’il s’agisse d’une créance du maître d’ouvrage détenue sur une personne publique ou une personne privée.
Le Conseil d’État rappelle que les créances détenues parle maître d’ouvrage sur une personne publique sont soumises à la prescription quadriennale instituée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
« 5. En second lieu, en revanche, en faisant application de la règle de prescription prévue à l'article 2224 du code civil à la créance que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne soutenait détenir sur l'Etat, alors que cette créance était soumise à la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968, la cour a méconnu le champ d'application de la loi » (CE, 20 décembre 2024, Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, n° 488339).
Le Conseil d’État juge que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des autres constructeurs est depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
« 7. D'une part, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrivait, en application de l'article 2262 du code civil, par trente ans. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, cette action n'est, en l'absence de réception des travaux, pas régie par les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil mais soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 de ce code.Lorsque la prescription de trente ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du codecivil ne pouvait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de trente ans résultant des dispositions antérieures » (CE, 20 décembre 2024, Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, n° 488339).
Le Conseil d’État précise par ailleurs que « la prescription instituée par les dispositions des articles 2262 et 2224 du codecivil court à compter de la date à laquelle le maitre d'ouvrage a ou aurait dû avoir une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription » (CE, 20 décembre 2024, Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, n° 488339).
Le maître d’ouvrage doit précisément identifier le régime de prescription applicable à son action en responsabilité. Une erreur sur les délais peut compromettre la possibilité d’agir en justice.