Les règles essentielles du régime de la copropriété sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique et les caractères des ouvrages publics. Les biens publics situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent donc pas au domaine public, ne peuvent constituer un ouvrage public et les dommages qu’ils pourraient générer ne sont pas des dommages de travaux publics (TC, 7 octobre 2024, n°C4319, Lebon).
Le Conseil d’Etat jugeait déjà que le régime de la copropriété est incompatible avec celui de la domanialité publique et les caractères des ouvrages publics (CE, 11 février 1994, Compagnie d’assurances Préservatrice Foncière, n°109564).
“ (...) 9. Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. (...)” (TC, 7 octobre 2024, n°C4319, Lebon).
Il en déduit que les biens publics situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public, ne peuvent constituer un ouvrage public et que les dommages qu’ils pourraient générer ne sont pas des dommages de travaux publics :
“ (...) Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics. (...)” (TC, 7 octobre 2024, n°C4319, Lebon).
Un bien appartenant à une personne publique soumis au régime de la copropriété ne peut donc appartenir qu’à son domaine privé et est en principe soumis au droit privé ainsi qu’à la compétence du juge judiciaire.