Dans une décision du 5 décembre 2024, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant qu’une société intervenant en qualité de maître d’œuvre délégué est réputée « constructeur de l’ouvrage » assujetti à l’assurance décennale obligatoire.
Le maître d’ouvrage délégué (MOD) est un mandataire qui agit pour le compte et au nom du maître d’ouvrage.
Il représente le maître d’ouvrage à l’égard des intervenants aux travaux et des tiers dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Agissant pour son compte et à son nom, le MOD engage son mandant. Sa responsabilité est donc fréquemment recherchée par le maître d’ouvrage dans le cadre des contentieux relatifs aux opérations de construction.
En marchés privés, le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée relève du droit commun des mandats. Les conditions à remplir pour engager la responsabilité du MOD sont donc celles du droit commun des mandats. La responsabilité contractuelle du MOD peut dès lors être engagée par le maître d’ouvrage s’il démontre que ce dernier a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui était impartie par le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Dans le cas d’espèce, le maître d’ouvrage d’un bien immobilier à rénover a confié une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée à une société.
Se plaignant, après réception, de désordres et malfaçons, le maître d’ouvrage a, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l’opération ainsi que leurs assureurs.
Se posait la question de savoir si la société intervenant en qualité de maître d’œuvre délégué pouvait voir engagée sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons et inachèvements.
Sous le visa de l’article 1792-1 3° du code civil, la Cour de cassation rappelle qu’ « est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Elle considère que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en relevant que la société intervenant en qualité de maître d’œuvre délégué « s’était vu confier, par contrat, moyennant la somme de 145 000 euros, la mission, notamment, de superviser le travail de l’architecte et de veiller à la bonne réalisation des travaux selon les descriptifs et marchés de travaux passés, ce dont elle a déduit qu’appelée à intervenir sur le chantier en qualité de locateur d’ouvrage, elle avait la qualité de constructeur assujetti à l’assurance décennale obligatoire. »
La Cour de cassation admet que compte tenu de la mission qui lui a été confiée, la société intervenant en qualité de maître d’œuvre délégué avait la qualité de constructeur assujetti à l’assurance décennale obligatoire.
La faute personnelle du gérant tirée de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire
La Cour de cassation rappelle que « le gérant d’une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice »
Elle considère ainsi que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que « faute pour (le gérant de la société) d’avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale pour le chantier considéré, sa responsabilité personnelle, au titre de la faute séparable de ses fonctions, était engagée ».
Absence de lien de causalité avec le préjudice du maître d’ouvrage résultant des malfaçons et inachèvements
La Cour de cassation casse toutefois l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il condamne le gérant de la société intervenant en qualité de maître d’œuvre délégué in solidum avec les constructeurs à la réparation des malfaçons et inachèvements.
Elle considère en effet que la Cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil :
Les MOD devront être particulièrement vigilants quant à la nature des missions déléguées par les maîtres d’ouvrage.
En cas d’intervention sur chantier pour « superviser » ou « veiller », leur mission serait alors désormais assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage et ils revêtiraient la qualité de constructeur.
Il convient donc d’être particulièrement attentif à bien souscrire l’assurance de responsabilité décennale obligatoire pour les chantiers concernés.