Le recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié par le requérant à son auteur et à son bénéficiaire y compris lorsqu’il agit par la voie d’un appel ou d’un pourvoi incident (CE, 1er octobre 2024, commune de Saint-Cloud, n°477859).
L’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols doit notifier son recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte litigieux (article R.600-1 du code de l’urbanisme).
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (même article).
Le Conseil d’Etat rappelle que devant le juge administratif, les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête, comme le prévoit l’article R.631-1 du code de justice administrative.
Il en déduit que les recours incident contre une décision d’urbanisme, présentés par la voie d’un appel ou d’un pourvoi incident, sont donc soumis à l’obligation de notification prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme :
« 6. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme qu’elles mentionnent, y compris présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ces dispositions » (CE, 1er octobre 2024, commune de Saint-Cloud, n°477859).
A défaut, le juge d’appel ou de cassation doit donc rejeter le recours comme irrecevable.