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Possibilité pour les collectivités de solliciter la remise en état d’une parcelle en référé – Cass. civ . 3ème, 20 mars 2025, n°23-11.527

29
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04
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2025
par
Hélène Saunois
Chapitres

Dans une décision du 20 mars 2025, la Cour de cassation est venue préciser que l’article L.480-14 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que les communes introduisent une action en référé afin de solliciter la démolition d’une construction irrégulière.  

L’action en démolition au fond devant le tribunal judiciaire

L’article L.480-14 du code de l’urbanisme permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme de saisir le juge civil d’une action en démolition ou en mise en conformité d’une construction par rapport aux règles d’urbanisme applicables méconnues.

Aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »

Cette action devant le tribunal judiciaire peut-être initiée dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.

L’action en démolition admise en référé

Dans une décision du 20 mars 2025, la Cour de cassation est venue préciser que l’article L.480-14 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que les communes introduisent une action en référé afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remis en état qui s’imposent.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :

« 5. L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui autorise la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l'article L. 421-8, n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent » (Cass. civ . 3ème, 20 mars 2025, n°23-11.527)

En conclusion

Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par des constructions irrégulières, les communes peuvent en solliciter la démolition devant le juge des référés sur le double fondement des articles L.480-14 du code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile.

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