Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le point de départ de la garantie de parfait achèvement en cas de réception « sous réserve ». Il applique le même principe que pour la réception « avec réserve » : la garantie de parfait achèvement court à compter de la réception des travaux.
La garantie de parfait achèvement en droit des contrats administratifs s’inspire de la garantie légale applicable aux marchés de droit privé prévue par l’article 1792-6 du code civil.
Toutefois, contrairement à cette dernière qui est d’origine légale, la garantie de parfait achèvement en droit administratif repose sur des dispositions contractuelles.
Le Conseil d’État n’a en effet pas reconnu l’existence d’un principe général découlant de l’article 1792-6 du code civil (CE, 28 février 1986, Entreprise Blondet, n°40381 et n°40879).
Pour en préciser les contours, il convient de se référer aux stipulations du CCAG TRAVAUX et plus particulièrement à l’article 44.1 de la version en vigueur (2021).
La garantie de parfait achèvement consiste pour le titulaire du marché de travaux, pendant le délai d’un an à compter de la réception des travaux, à remplir les missions suivantes :
« a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché »
La garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
Lorsque la réception a été prononcée « avec réserves », le Conseil d’État a déjà jugé que la garantie de parfait achèvement court à compter de la réception et non pas de la levée des réserves (CE, 17 mars 2004, Commune de Beaulieu-sur-Loire et Société Groupama Loire Bourgogne-Samda, n°247367 ; CE, 26 janvier 2007, Société Mas, Entreprise générale, n°264306).
A la différence de la réception « avec réserve » qui concerne l’obligation pour le titulaire de remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes (article 41.6 CCAG TRAVAUX 2021), la réception « sous réserve » correspond quant à elle, à la réalisation de certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché qui n’ont pas encore été réalisées (article 41.5 CCAG TRAVAUX 2021).
Dans une décision du 13 décembre 2024, le Conseil d’État est venu se prononcer sur cette question au regard de la réception « sous réserve » (CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n°489720).
En l’espèce, une commune a confié à une société de construction trois lots d’un marché public de travaux pour la construction d’un réseau de chaleur. Les travaux des trois lots ont été réceptionnées à la fois « sous » réserve de l’exécution de certaines prestations et « avec » réserves.
Se posait la question de savoir s’il fallait étendre la solution de la réception « avec réserve » à la réception « sous réserve ».
Le Conseil d’État répond par l’affirmative et considère qu’ :
« 5. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que, sauf stipulations contraires du contrat, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves en application des stipulations de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations en application des stipulations des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d'effet de cette réception telle que prévue par l'article 41.3 du même cahier. »
En conclusion, le Conseil d’État aligne le régime du point de départ de la garantie de parfait achèvement de la réception « sous réserve » avec celui de la réception « sous réserve ».
Que la réception soit prononcée « avec réserve » ou « sous réserve », la garantie de parfait achèvement court à compter de la réception des travaux.