En l’espèce, la maire de Paris a délivré un permis de construire portant sur la surélévation d’un immeuble à une SCI.
Saisi par des voisins du projet, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 6 juillet 2021, annulé cet arrêté, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ainsi que l’arrêté portant délivrance d’un permis modificatif.
Par un arrêt en date du 29 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement en raison notamment de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du permis initial, « faute pour les demandeurs d’avoir notifié leur recours au maire de Paris ».
Se posait la question de savoir si la cour administrative d’appel de Paris avait fait une correcte application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.
Par une décision en date du 30 janvier 2024, le Conseil d’État estime que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit « en estimant que ce recours contentieux n’avait pas fait l’objet d’une notification à l’auteur du permis litigieux, pour en déduire que les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initial étaient irrecevables » et annule son arrêt.
Le Conseil d’État en profite pour rappeler l’essence de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme :
« 4. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. »
Le Conseil d’Etat considère que :
« Eu égard au rôle dévolu dans l’instruction des demandes d’autorisation d’utilisation du sol au maire d’arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux contre un permis de construire délivré par le maire de Paris, au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, à l’adresse de la mairie d’arrondissement, doit être regardée comme une notification faite à l’auteur de la décision au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, alors même que l’affichage de ce permis sur ce terrain ne fait pas mention de cette adresse. »
En conclusion, les recours à l’encontre des permis de construire délivrés à Paris, Marseille ou Lyon, villes de France découpées en arrondissements municipaux sont recevables que la notification du recours à son auteur soit faite au Maire de la ville, ou au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, et ce quand bien même l’affichage du permis contesté sur le terrain ne ferait pas mention de cette adresse.