Le Conseil d’Etat juge que la délivrance d’une autorisation de régularisation ne constitue pas un nouveau fait générateur de la taxe sur la création de bureaux qui ouvrirait à l’administration un nouveau délai de reprise (CE, 20 décembre 2024, Société GLJ 64, n°470275, Lebon T.).
En Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage est soumis à la taxe sur la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (article L.520-1 du code de l’urbanisme).
Comme le prévoit l’article L.520-2 du code de l’urbanisme, cette taxe est également due en cas :
Le fait générateur de la taxe sur la création de bureaux, locaux commerciaux ou locaux de stockage est la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme et, à défaut d’autorisation, la date du début des travaux ou du changement d’usage des locaux (article L.520-4 du code de l’urbanisme).
Un titre de perception est émis à ce titre dans un délai qui ne peut excéder le 31 décembre de la 3e année suivant la date du fait générateur de la taxe (article L.520-17 du code de l’urbanisme).
En cas d’omission ou d’erreur, l’administration dispose toutefois d’un délai pour exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la 6e année suivant le fait générateur de la taxe (article L.520-14 du code de l’urbanisme).
Lorsque des travaux soumis à autorisation d’urbanisme ont été mis en œuvre sans l’autorisation requise et que ces travaux entrent dans le champ d’application de la taxe, ces travaux sont donc soumis à la taxe sur la création de bureaux dès le début des travaux.
Se posait la question de savoir si la délivrance ultérieure d’une autorisation de régularisation avait pour effet de soumettre ces travaux à la taxe sur la création de bureaux.
Ce qui aurait permis à l’administration d’exercer un nouveau droit de reprise, ce même dans le cas où l’exercice de ce droit aurait en principe expiré du fait de l’écoulement du délai prévu par le code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat juge à ce sujet que la délivrance d’une autorisation de régularisation ne constitue pas un nouveau fait générateur de la taxe et n’ouvre donc pas à l’administration un nouveau délai de reprise :
“ (…) 5. Ni pour l’application des anciennes dispositions citées au point 2, ni pour celle des nouvelles dispositions citées au point 4, la délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager mentionnée à l’article L. 520-2 ancien ou au nouvel article L. 520-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l’article L. 520-1 de ce code, ouvrant à l’administration un nouveau délai de reprise. (…)” (CE, 20 décembre 2024, société GLJ 64, n°470275, Lebon T.).
La régularisation de travaux intervenus sans autorisation et soumis à la taxe sur la création de bureaux, locaux commerciaux ou locaux de stockage ne soumet pas à nouveau ces travaux à cette taxe et n’ouvre pas à l’administration un nouveau délai de reprise.