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Précisions sur les règles de prescription de l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs – CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, req. n°475416, Lebon

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03
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2025
par
Hélène Saunois
Chapitres

Le Conseil d’État a précisé que dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs, le maître d’ouvrage peut agir dans un délai de 10 ans à compter de la date d’effet de la réception des travaux que celle-ci soit prononcée sans réserve, avec réserve ou sous réserve.

Conséquences de la réception de l’ouvrage sur les relations contractuelles

Rappelons que la réception de l’ouvrage met fin « aux rapports contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage » (CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n°264490, 264491).

Ainsi, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée sans réserve, le maître d’ouvrage ne peut plus, sous réserve de la garantie de parfait achèvement, invoquer des désordres affectant l’ouvrage.

En revanche, si la réception est assortie de réserves, les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et les constructeurs se poursuivent jusqu’à ce que ces réserves soient levées (CE, 26 janvier 2007, Société Mas, Entreprise Générale, n°264306) et uniquement au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves (CE, 16 janvier 2012, Commune du Château d’Oléron, n°352122).

Action en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs

En cas de manquement contractuelle, l’article 1792-4-3 du code civil prévoit toutefois la possibilité pour le maître d’ouvrage d’engager une action en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs à compter de la réception des travaux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Délai de prescription  

Le délai de prescription de 10 ans instauré par l’article 1792-4-3 du code civil à compter de la réception des travaux s’applique aux actions en responsabilité contractuelle dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants par le maître d’ouvrage.

Le Conseil d’État a dans une décision du 12 avril 2022 confirmé l’application du délai de prescription décennale pour ce type de recours dirigé par le maître d’ouvrage (CE, 12 avril 2022, Société Arest, req. n°448946).

Les actions des constructeurs contre d’autres constructeurs ou leurs sous-traitants relèvent quant à elles de la prescription quinquennale de droit commun, prévue par l’article 2224 du code civil.

Dans la décision commentée, le Conseil d’État a donc jugé que seule la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du code civil était applicable dès lors que l’ouvrage avait été réceptionné :

« 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a retenu que la prescription applicable à la créance que le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau soutenait détenir sur la société JSA Technology avait commencé à courir à la date à laquelle cette société, en s’abstenant de procéder à la mise en service de la centrale photovoltaïque conformément à la demande qui lui avait été adressée par le centre hospitalier le 20 mars 2018, avait méconnu ses obligations contractuelles. En jugeant ainsi, implicitement mais nécessairement, que cette créance était régie par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, alors que l’ouvrage ayant été réceptionné, la prescription décennale instituée par l’article 1792-4-3 du code civil était seule applicable, la cour a méconnu le champ d’application de la loi  » CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, req. n°475416, Lebon

Point de départ du délai de prescription décennale

L’article 1792-4-3 du code civil précise que le point de départ du délai de prescription décennale est la réception des travaux.

Mais qu’en est-il lorsque la réception est assortie de réserves ?

Le délai de prescription court-il à compter de la levée des réserves ou à la date d’effet de la réception, indépendamment des réserves dont elle est assortie ?

C’est la question à laquelle le Conseil d’État a répondu dans une décision du 20 décembre 2024.

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État semble considérer que le délai de prescription décennale court à compter de la date d’effet de la réception, puisqu’il s’y réfère expressément pour conclure à l’absence de prescription engagée par le maître d’ouvrage.

« Toutefois, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt que l’ouvrage a été réceptionné sous réserves à effet du 28 février 2013. Par conséquent, cette action n’était pas prescrite au regard des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil le 13 mai 2019, date à laquelle le centre hospitalier a introduit ses conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et qui se dégage de faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. » CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, req. n°475416, Lebon

C’est également le sens des conclusions du rapporteur public sous cette décision qui proposent de retenir que la prescription décennale de l’article 1792-4-3 du code civil part dans tous les cas de la date d’effet de la réception « que celle-ci soit prononcée sans réserves, avec réserves ou sous réserves ».

Conclusion

Si la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuelles entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, elle fait en revanche courir un délai de 10 ans à compter de sa date d’effet permettant au maître d’ouvrage d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité de droit commun.

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