Asten logo neomorph blanc

Prolongation du délai d’instruction et demande de pièces complémentaires - CE, 4 février 2025, n° 494180, Lebon T.

17
/
02
/
2025
par
Hélène Saunois
Chapitres

Dans une récente décision du 4 février 2025, le Conseil d’État rappelle les règles applicables en matière de prolongation du délai d’instruction et demande pièces complémentaires (CE, 4 février 2025, n° 494180, Lebon T).

Les délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme

Le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme est en principe d’un mois pour les déclarations préalables, 2 mois pour les demandes de permis de démolir et les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, et 3 mois pour les autres demandes de permis de construire et les demandes de permis d’aménager (article R.423-23 du code de l’urbanisme).

Les possibilités de modification du délai d'instruction

Ce délai peut être modifié dans les cas prévus par les articles R.423-24 à R.423-33 du code de l’urbanisme, la modification devant être notifiée au pétitionnaire dans le mois suivant le dépôt de sa demande (article R.423-18 du code de l’urbanisme).

Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévues par le code de l’urbanisme (article L.423-1 alinéa 6 du code de l’urbanisme).

A l’expiration du délai d’instruction, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.

En cas de dossier incomplet une demande de pièces manquantes est notifiée au pétitionnaire dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en maire, (article R423-38 du code de l’urbanisme).

Si la demande de production de pièce manquante est notifiée après la fin du délai d’un mois ou ne porte pas sur l’une des pièces exigées, elle n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction (article R423-41 du code de l’urbanisme).

Il en va de même en cas de demande de pièces complémentaires illégale. Une telle demande ne pouvant faire obstacle à la naissance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction (CE, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n°454521).

Aux termes de l’article R.431-4 du code de l’urbanisme, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend :

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.

Dans une récente décision du 4 février 2025 rendue dans le cadre d’un pourvoi contre une ordonnance de référé, le Conseil d’État a fait application du cadre juridique ci-dessus rappelé (CE, 4 février 2025, n° 494180, Lebon T).

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif a sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, suspendu l’arrêté par lequel le maire a refusé au pétitionnaire la délivrance d’un permis de construire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et enjoint la commune de réexaminer la demande de permis de construire du pétitionnaire dans un délai de 6 semaines.

Il a notamment considéré qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où :

« Il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel la construction litigieuse est construite ne nécessite pas une autorisation de défrichement et rend sans objet la demande de production de la lettre du préfet prévue à l'article R.431-9 du code de l'urbanisme. Il est constant, par ailleurs, que la surface en zone UD ne fait pas partie des pièces énumérées à l'article R.431-4 du code de l'urbanisme. Si la commune fait valoir que la connaissance des surfaces exactes en zone UD est indispensable pour vérifier la conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme, le dossier de permis de construire indiquait les surfaces concernées par le projet » (TA Nice, Référés, 25 avril 2024, n°2401582)

Le Conseil d’État considère au contraire que :

« Toutefois, si la demande relative à la superficie exacte située en zone UD des parcelles ne porte pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire est mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code. La demande relative à cette lettre faisait donc obstacle en l'espèce à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige soit regardée comme procédant illégalement au retrait d'un tel permis tacite. Par suite, le juge des référés a, en jugeant le contraire, commis une erreur de droit. » (CE, 4 février 2025, n° 494180, Lebon T)

Il convient donc d’être particulièrement attentif aux conditions de majoration des délais d’instruction susceptibles de donner naissance à une autorisation tacite et, en cas de refus postérieur, à un retrait susceptible de recours en annulation.

Vous souhaitez échanger ?
Vous souhaitez échanger ?
ressources

Nos dernières
ressources

Nos ressources
Nos ressources
Nous utilisons des Cookies pour mesurer l'audience de notre site internet. Vous pouvez vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur 'Refuser'. Pour plus d'informations : Politique de confidentialité