Une proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France a été adoptée en première lecture par le Sénat le 19 mars 2025.
La proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale dès le lendemain et doit désormais être examinée par la chambre basse.
Cette proposition de loi fait suite au rapport de la mission d'information sur le périmètre d'intervention et les compétences des architectes des Bâtiments de France rendu le 25 septembre 2024.
Ce rapport faisait état de 24 propositions visant notamment à assouplir le régime législatif des périmètres délimités des abords (PDA), ainsi qu’à améliorer la lisibilité et la prévisibilité des décisions des architectes des Bâtiments de France.
Que contient à ce jour cette proposition de loi ?
L’intérêt des périmètres délimités des abords est principalement de limiter le périmètre dans lequel s’impose l’avis de l'architecte des Bâtiments de France autour d’un monument historique.
A défaut de périmètre délimité, l’article L.621-31 du code du patrimoine prévoit une application du dispositif de protection à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
A ce jour, les périmètres délimités des abords sont créés par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de PLU, après enquête publique, consultation du propriétaire du monument historique et, le cas échéant, de la commune concernée (article L.621-31 du code du patrimoine).
Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de PLU. Lorsque la proposition émane de cette autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (même article).
L’article 1er de la proposition de loi prévoit de supprimer l’enquête publique et la consultation du propriétaire par une simple “consultation des communes concernées”.
L’enquête publique ne s’imposerait que “lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique”.
Dans ce dernier cas, si le périmètre est instruit concomitamment à une procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU, l'autorité compétente en matière de PLU diligenterait une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de PLU et sur le projet de périmètre délimité des abords (article 1er de la proposition de loi), comme c’est le cas actuellement.
L’objectif étant de simplifier la définition de périmètres délimités des abords et ainsi d’éviter l’application du critère automatique des 500 mètres
Le texte prévoit également que l’autorité compétente en matière de PLU pourrait consulter l’architecte des Bâtiments de France, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du PLU, ce sur les dispositions réglementaires du plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, ainsi que sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur (article 1er de la proposition de loi).
L’article 2 de la proposition de loi prévoit que les avis conformes des architectes des Bâtiments de France seraient publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique.
Ils devraient inclure “les éléments de nature à favoriser leur compréhension”.
Reste à préciser quel serait ce registre, a priori disponible sur le site internet du Ministère de la Culture.
Les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (SPR) sont soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
De même que les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords (article L.632-2 du code du patrimoine).
L’article 3 de la proposition de loi prévoit que, lorsque l’accord est refusé ou assorti de prescriptions, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme pourrait demander que le dossier soit examiné par une commission de conciliation réunie par le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Ce sans préjudice de la faculté de recours contre le refus d’accord de l’ABF.
La commission regrouperait notamment le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le préfet et des représentants d’associations d’élus.
Ce même article prévoit également que le délai de recours dont dispose l’autorité administrative serait de deux mois en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France.
L’article 4 de la proposition de loi prévoit enfin de reconnaître la réhabilitation du bâti ancien comme une priorité partagée entre les ABF, les architectes et les services instructeurs des collectivités à l’article 1er de la loi n°77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.