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Rappel de la suppression de l’appel aux travaux sur existant ayant pour objet la réalisation de logements supplémentaires - CE, 25 mars 2025, n°499142

23
/
04
/
2025
par
Axel Bertrand
Chapitres

L’appel est en principe ouvert contre les jugements des tribunaux administratifs en urbanisme

Toute partie à une instance devant un tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée peut en principe interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (article R.811-1 du code de justice administrative).

Ce qui permet de bénéficier d’une nouvelle chance devant la cour administrative d’appel compétente avant de se tourner le cas échéant vers le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.  

L’appel est fermé pour certains recours introduits en urbanisme

L’article R.811-1-1 du code de justice administrative prévoit que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur certains recours.

Dans ce cas, l’appel est donc fermé. Seul un recours en cassation peut être introduit devant le Conseil d’Etat contre le jugement du tribunal administratif.

Cela s’applique notamment à certains recours introduits contre des décisions statuant sur des demandes d’autorisations d’urbanisme.

Le recours doit porter sur certaines décisions statuant sur des demandes d’autorisations d’urbanisme.

Il s'agit des demandes portant :

- soit sur un permis de construire ou un permis de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements

- soit sur un permis d'aménager un lotissement

- soit sur une décision de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement .

Cela concerne également les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable.

Le projet doit de plus être implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.

Il s’agit des communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants.

La liste de ces communes est prévue par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

Ce dernier décret ayant été modifié, et la liste élargie, par le décret n°2023-822 du 25 août 2023.

Pour ces communes, les projets auxquels sont opposés une des décisions susentionnées sont donc soumis à l’article R.811-1-1 du code de justice administrative. L'appel est ainsi fermé.

Ce mécanisme s’applique notamment aux déférés préfectoraux (CE, 29 décembre 2014, SCI Mica, n°375744), aux recours contre une décision refusant de constater la péremption (CE, 22 novembre 2022, n°461869), aux décisions de retrait des autorisations (CE, Section, 5 mai 2017, n°391925), ainsi qu’aux recours dirigés contre les refus de retrait.

Il ne s’applique toutefois pas pas aux recours dirigés contre les certificats de conformité de travaux (CE, 26 avril 2022, société Immobilière Aire Saint-Michel, n°452695) ni aux décisions de sursis à statuer (CE, 8 novembre 2017, n°409654).

La suppression de l’appel s’applique aux travaux sur construction existante ayant pour objet la réalisation de logements supplémentaires

Le Conseil d’Etat rappelle un principe désormais bien établi (CE, 16 mai 2018, n°414777).

L’article R.811-1-1 du code de justice administrative écarte l’appel pour les recours introduits contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements dans les zones susmentionnées.

Cela concerne les projets de construction neuve.

Cela concerne aussi les projets de travaux sur construction existante à condition qu’ils aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires :

(...) Si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l’objet d’un permis de construire modificatif, lequel, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache. (...) ” (CE, 25 mars 2025, n°499142).

Au cas présent, les travaux portaient sur la reconstruction d’une dépendance d’une maison individuelle aux fins d’en faire un usage d’habitation pour le compte de son propriétaire, sur le même terrain d’assiette.

Il n'y avait donc aucune création d’un nouveau logement.

La voie de l’appel était donc bien ouverte.

Conclusion

L’appel est en principe ouvert contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur des recours introduits contre des décisions prises en urbanisme.

Dans certains cas, l’appel est toutefois fermé. Cela concerne notamment les recours introduits contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements dans certaines zones dites tendues.

Cela concerne tant les projets de construction neuve que les projets de travaux sur construction existante à condition qu’ils aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires.

Ce qui n'est pas le cas d'une surface d'habitation transformée pour le compte d'un logement déjà existant. 

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