Pour l'application des articles L.111-19-1 et R.111-25-1 à R.111-25-19 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 5 mars 2024 précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d'ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés, et donc les seuils permettant de bénéficier de l’exception. Il précise également les modalités de calcul de la rentabilité de l'installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs.
Les dispositifs applicables aux parcs de stationnements
L’article L.111-19-1 du code l’urbanisme issu de la loi climat (article 101 III. de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) prévoit que certains parcs de stationnement extérieurs doivent :
- intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, ce sur au moins la moitié de leur surface ;
- intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage des parcs, ce sur au moins la moitié de leur surface, sauf si ces dispositifs ne sont pas compatibles avec la nature du projet ou le secteur d’implantation et s’ils portent atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager;
- intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité des ombrières lorsqu’ils en comportent.
Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées depuis le 1er juillet 2023 et la conclusion de tout nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement y est également soumis depuis l’entrée en vigueur de la loi Climat (article 101 V. de la loi Climat).
Les conditions d’application de ces dispositions ont été précisées par un décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme dont le contenu est codifié aux articles R.111-25-1 à R.111-25-19 du code de l’urbanisme.
Les parcs de stationnement concernés
Ces obligations s’appliquent à deux catégories de parcs de stationnement. Il s’agit :
- des nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m2 ;
- et des parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 associés à certains bâtiments ou parties de bâtiments prévus par l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; construction de bureaux portant création de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol ; et certaines extensions et rénovations lourdes de ces constructions).
Les exceptions
L’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit toutefois que ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
L’arrêté du 5 mars 2024 apporte plusieurs précisions à ce sujet.
Il précise d’abord les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d’ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés, et donc les seuils permettant de bénéficier de l’exception.
L’arrêté précise également les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les exigences de qualité de l’opérateur pouvant justifier de cette rentabilité et de l’évaluation des revenus des installations photovoltaïques.