Le Conseil d’Etat précise la portée d’un jugement qui annule un permis de construire sur un recours introduit contre un refus motivé par le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire.
Quelle est l’autorité d’un jugement qui annule un permis de construire lorsqu’un autre recours est introduit contre un refus motivé par le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire ?
Dans ce cas, une fois le jugement qui annule un permis de construire devenu définitif, un refus opposé, antérieurement ou ultérieurement, à une demande de permis de construire ayant le même objet ne peut être annulé par le juge administratif si ce refus est fondé sur le même motif que celui qui a justifié l’annulation du permis de construire, sauf changement de circonstances de droit ou de fait :
“ (…) 2. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l’autorité administrative à la demande d’un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire. Alors même que la légalité d’un refus de permis s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir de prendre acte de l’autorité de la chose jugée s’attachant, d’une part, à l’annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d’autre part, aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation (…) .” (CE, 21 septembre 2023, société A2C, n°467076, publié au recueil Lebon).
L’annulation du refus de permis de construire reste donc possible dans certains cas :
- si le jugement n’est pas devenu définitif : une fois le jugement définitif, l’annulation du refus n’est donc plus possible s’il est fondé sur le même motif que celui qui a justifié l’annulation du permis de construire, que le permis de construire ait été accordé avant ou après cette annulation ;
- si le permis de construire a un objet différent, c’est-à-dire sur le projet du pétitionnaire n’est pas identique à celui du permis de construire annulé ;
- en cas de changement de circonstances de droit ou de fait, par exemple dans le cas où la règle du PLU méconnue par le permis de construire annulé a évolué.
Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, l’autorité de chose jugée ne s’oppose donc pas à l’annulation du refus de permis de construire.
Par Axel Bertrand, avocat associé