Le Conseil d’Etat juge que les parties doivent disposer d’un délai suffisant pour répondre à des éléments nouveaux relatifs à l’existence du ou des vices dont la régularisation est envisagée, produits par la partie adverse dans ses observations avant un sursis à statuer (CE, 11 octobre 2024, commune de Faucigny, n°465902).
Le sursis à statuer prévu par l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme
Lorsqu’un vice qui entache une autorisation d’urbanisme d’illégalité est susceptible d’être régularisé et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, le juge administratif doit surseoir à statuer sur le recours en annulation formé contre cette autorisation (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme).
Dans ce cas, le juge administratif fixe un délai pour cette régularisation, délai dans lequel le bénéficiaire peut produire une mesure de régularisation, après avoir invité les parties à présenter leurs observations (même article).
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord au cas présent que, lorsque le juge administratif envisage de surseoir à statuer et invite les parties à produire leurs observations, ni cette invitation ni la communication des observations reçues à ce titre n’ont pour effet de rouvrir l’instruction si celle-ci était close.
Il rappelle de plus que le délai dans lequel le juge communique les observations produites aux autres parties est sans incidence sur la régularité de la procédure :
“ (…) 3. Lorsque le juge administratif, alors qu’il envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n’ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l’instruction si elle était close. Le délai dans lequel le juge communique aux autres parties les observations qui lui sont présentées en réponse à cette invitation est, eu égard à l’objet de cette invitation, sans incidence sur la régularité de la procédure. (…)” (CE, 11 octobre 2024, commune de Faucigny, n°465902 ; précédemment en ce sens : CE, 10 octobre 2022, Société Horizon et autres, n°455573).
En fonction du délai laissé aux parties pour produire leurs observations sur le sursis à statuer envisagé et de la communication de ces observations aux autres parties, il peut donc arriver que les parties se voient communiquer ces observations avec un temps réduit pour y répondre (voire sans délai le permettant).
Quand est-il si des éléments nouveaux figurent dans les observations produites par l’une des parties ?
Les parties doivent disposer d’un délai suffisant pour répondre à des éléments nouveaux relatifs à l’existence du ou des vices dont la régularisation est envisagée
Le Conseil d’Etat juge que les parties doivent disposer d’un délai suffisant pour répondre à des éléments nouveaux relatifs à l’existence du ou des vices dont la régularisation est envisagée, produits dans le cadre d’observations avant un sursis à statuer :
« 3. (…) Cependant, si à l’occasion de cette invitation à produire des observations sur le sursis à statuer, une partie produit des éléments nouveaux relatifs à l’existence du ou des vices dont la régularisation est envisagée, le juge ne saurait sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure se fonder sur ces éléments sans que les autres parties n’aient disposé d’un délai suffisant pour y répondre. (…) » (CE, 11 octobre 2024, commune de Faucigny, n°465902).
Si les observations de la partie adverse contenant des éléments nouveaux sont communiquées tardivement, les autres parties doivent donc bénéficier d’un délai suffisant pour y répondre.
Reste à déterminer, au cas par cas, ce qu’est un délai suffisant permettant aux parties de répondre aux éléments nouveaux produits dans les observations de la partie adverse.
Au cas présent, les parties n’avaient disposé que d’un délai de 4 jours (du vendredi au lundi) pour répondre aux éléments nouveaux soulevés dans les observations de la partie adverse, ce qui était insuffisant.