Avant de surseoir à statuer, le juge administratif doit se prononcer et écarter tous les moyens qu’il n’estime pas fondés. Le Conseil d’Etat juge qu’il doit également statuer sur toutes les fins de non-recevoir soulevées devant lui (CE, 16 octobre 2024, commune de Châtillon, n°473776, Lebon T.).
Le sursis à statuer prévu par l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme
Lorsqu’un vice qui entache d’illégalité une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, le juge administratif doit surseoir à statuer sur le recours en annulation formé contre cette autorisation (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme).
Dans ce cas, le juge administratif fixe un délai pour cette régularisation, délai dans lequel le bénéficiaire peut produire une mesure de régularisation, après avoir invité les parties à présenter leurs observations :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » (article L.600-5-1 du code de l’urbanisme).
Au cas présent, le Conseil d’Etat rappelle d’abord une jurisprudence bien établie.
Le prononcé d’un sursis à statuer est une obligation pour le juge administratif dès lors que les conditions permettant d’en bénéficier sont réunies, sauf dans deux hypothèses.
La première : si les conditions de l’annulation partielle prévues par l’article L.600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et que le juge fait le choix d’y recourir.
La seconde : si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation :
“ (…) 2. En premier lieu, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. (…) ” (CE, 16 octobre 2024, commune de Châtillon, n°473776, Lebon T).
Si le juge administratif décide de surseoir à statuer, il doit se prononcer sur tous les moyens qu’il estime non fondés, des termes mêmes de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Quand est-il des fins de non-recevoir ?
Le juge administratif doit-il statuer sur les fins de non-recevoir soulevées avant de surseoir à statuer ?
Le Conseil d’Etat juge que, si le juge administratif décide de surseoir à statuer, il doit non seulement se prononcer sur les moyens qu’il estime non fondés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir soulevées devant lui :
“ (…) Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, non seulement constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir le cas échéant soulevées devant lui. (…) ” (CE, 16 octobre 2024, commune de Châtillon, n°473776, Lebon T).
Conclusion
Avant de surseoir à statuer, le juge administratif doit se prononcer et écarter tous les moyens qu’il n’estime pas fondés et statuer sur toutes les fins de non-recevoir soulevées devant lui.