Le Conseil d’Etat rappelle qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que si elle est compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables. Il précise la portée de ce rapport de compatibilité qui revient à procéder à une analyse globale des effets du projet vis-à-vis des objectifs de l’OAP, ce à l’échelle de la zone à laquelle se rapportent ces objectifs (CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, n°489066).
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) figurent au nombre des pièces composant les plans locaux d’urbanisme (article L.151-2 du code de l’urbanisme).
Sans exhaustivité, elles peuvent notamment porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer (article L.151-7 du code de l’urbanisme), définir la localisation et les caractéristiques d’espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, ou encore définir la localisation prévue pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts (article L.151-7-1 du code de l’urbanisme).
La compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que si elle est conforme aux règles d’urbanisme, notamment au règlement du PLU, et si elle compatible avec les OAP (article L.152-1 du code de l’urbanisme).
La portée de ce rapport de compatibilité entre un projet et une OAP est souvent délicate à apprécier.
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que la compatibilité entre un projet et une OAP revient, en particulier, à vérifier que le projet ne contrarie pas les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à travers une appréciation concrète du projet par rapport aux prescriptions de l’OAP (CE, 30 décembre 2021, commune de Lavérune, n°446763)
Le Conseil d’Etat précise la portée de ce rapport de compatibilité qui revient à procéder à une analyse globale des effets du projet au regard des objectifs de l’OAP, ce à l’échelle de la zone à laquelle se rapportent ces objectifs :
“(…) Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. (…)” (CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, n°489066).
Ce qui revient à aligner le contrôle de la compatibilité entre un projet et une OAP sur celui existant pour d’autres objets du droit de l’urbanisme, par exemple entre un SCOT et un PLU (CE, 18 décembre 2017, n°395216).
Au cas présent, l’OAP en cause prévoyait qu’une “part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles” devait “permettre l’accueil d’activités de services” afin de renforcer la mixité fonctionnelle.
Le permis de construire portait sur la construction de dix-sept logements d’habitation en trois bâtiments, sans aucune surface de plancher en rez-de-chaussée pour l’accueil d’activités de services.
Le Tribunal administratif avait donc retenu une incompatibilité de ce projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
Appliquant le rapport de compatibilité dans les conditions sus évoquées, le Conseil d’Etat en déduit que le juge aurait toutefois dû rechercher si les effets de ce seul projet étaient suffisants pour contrarier les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation.
Conclusion
Le rapport de compatibilité paraît laisser une marge de manœuvre importante pour les porteurs de projets.
La position du Conseil d’Etat devrait également amener les services instructeurs à manier la compatibilité avec une certaine souplesse.
Il nous semble que ce rapport de compatibilité doit toutefois être appliqué avec la plus grande précaution.
Si l’on raisonne systématiquement en mettant en balance le seul projet vis-à-vis des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de toute la zone concernée, le risque est en effet qu’aucun projet ne soit à lui seul incompatible avec l’OAP.
Ou bien, in fine, de faire peser la charge de réaliser les objectifs de l’OAP sur les opérateurs arrivant en tout dernier. Sans quoi l’orientation d’aménagement et de programmation risquerait d’être vidée de toute sa substance.