Précisions sur l’obligation de conseil du maître d’œuvre d’exécution en matière d’acceptation et d’agrément du sous-traitant

 

En l’espèce, un maître d’ouvrage fait construire un bâtiment à usage de centre commercial.

L’exécution des travaux est confiée à :

  • une société pour la maîtrise d’œuvre de conception ;
  • une autre société pour la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
  • une entreprise de travaux pour le lot gros œuvre, suivant marché forfaitaire.

L’entreprise de travaux a recours à un sous-traitant pour la réalisation d’un mur de soutènement.

Le maître d’ouvrage refuse le paiement du prix des travaux supplémentaires réclamé par l’entreprise de travaux au titre du mur de soutènement réalisé par son sous-traitant et d’agréer ce dernier comme sous-traitant.

L’entreprise de travaux assigne le maître d’ouvrage en paiement de ses travaux. Le sous-traitant assigne également l’entreprise de travaux en paiement. Le maître d’ouvrage appelle en intervention forcée le maître d’œuvre de conception et le maître d’œuvre d’exécution. Les instances sont jointes.

Pour rappel, l’article 3 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que :

« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »

Se pose la question de savoir si la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution pouvait être engagée ?

La Cour de cassation considère que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant.

En effet, elle indique que :

« le maître d’œuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux avait pour obligation non seulement d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations »

Or, elle relève que le maître d’œuvre d’exécution « ne prétendait ni ne justifiait avoir respecté cette obligation à l’égard du maître de l’ouvrage, lequel n’avait pas mis en demeure l’entreprise » de travaux « de respecter les dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975. »

Elle précise enfin « qu’un sous-traitant n’a pas l’obligation de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ».

En conclusion, une sous-traitance mal maîtrisée comporte des risques, surtout pour le maître d’œuvre d’exécution. Il lui appartient donc, au titre de son devoir de conseil, d’informer le maître d’ouvrage de l’existence du sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et le cas échéant de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, sous peine d’engager sa responsabilité.

 Par Hélène Saunois, avocate associée

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