Le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article R.811-1-1 du code de justice administrative qui suppriment la voie de l’appel pour certains recours contre des autorisations d’urbanisme en zone tendue ne s’appliquent pas aux refus de délivrance d’un certificat de permis de démolir ou de construire tacite (CE, 24 septembre 2024, commune de Sucy-en-Brie, n°475357).
La suppression de la voie de l’appel en zone tendue
Afin d’accélérer le traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements dans les zones tendues, les recours introduits contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue sont jugés en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs.
A ce jour, il s’agit notamment des recours introduits contre des permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, des permis d’aménager un lotissement, des décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement, ou les décisions portant refus de ces autorisations ou oppositions à déclaration préalable, lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes située en zone tendue, à savoir les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (article R. 811-1-1 du code de justice administrative).
Pour ces recours, il n’y a donc pas d’appel possible et la voie de recours ouverte contre un jugement de premier et dernier ressort du tribunal administratif est le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que ces dispositions s’appliquent notamment :
- aux déférés préfectoraux (CE, 29 décembre 2014, SCI Mica, n°375744) ;
- aux permis de construire modificatifs et aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante à certaines conditions (CE, 16 mai 2018, n°414777 ; CE 2 juin 2023, SCI du 90-94 avenue de la République, n°461645) ;
- aux refus de constater la péremption des autorisations concernées (CE, 22 novembre 2022, n°461869) ;
- aux retraits de ces autorisations (CE, Section, 5 mai 2017, n°391925) ;
- aux sursis à statuer qui, selon la Cour administrative d’appel de Paris, sont assimilables à un refus (CAA PARIS, 26 septembre 2024, n°24PA02736)
- …
Quand est-il du refus de délivrer un certificat de permis de construire ou de démolir tacite ? Est-il soumis aux dispositions de l’article R.811-1-1 du code de justice administrative supprimant la voie de l’appel ?
L’appel reste ouvert pour les recours contre des refus de délivrer un certificat de permis de démolir ou de construire tacite
Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (article L.424-2 du code de l’urbanisme).
L’autorité administrative doit dans ce cas délivrer un certificat de permis tacite sur simple demande du pétitionnaire (article R.424-13 du même code).
Le Conseil d’Etat juge que le refus de délivrer un certificat de permis tacite n’est pas concerné par les dispositions de l’article R.811-1-1 du code de justice administrative :
« 2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits ou les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre des décisions refusant de délivrer un certificat de permis de démolir ou de construire tacite (…) « (CE, 24 septembre 2024, commune de Sucy-en-Brie, n°475357).
La voie de l’appel reste donc ouverte en cas de recours contre un refus de délivrer un certificat de permis de construire ou de démolir tacite.