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Contestation des mesures de régularisation en cours d’appel : rappel de la compétence du juge d’appel - CE, 12 mars 2025, SCCV Viridis République II, n°470579

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04
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2025
par
Axel Bertrand
Chapitres

L’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours de l’instance introduite contre l’autorisation initiale et que ce permis, cette décision ou cette mesure a été communiqué aux parties à cette instance, sa légalité ne peut être contestée que dans le cadre de cette même instance.

La compétence du juge d’appel pour connaître de la contestation des mesures de régularisation en cours d’appel

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que le juge d’appel est dès lors seul compétent pour connaître de la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation prise après l’annulation du permis de construire par le juge de première instance. A condition que ce permis, cette décision ou cette mesure lui ait été communiqué ainsi qu’aux parties.

Si le juge de première instance est saisi d’un recours contre ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation, il doit donc le transmettre à la Cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial :

“ (...) 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial. (...) ” (CE, 15 décembre 2021, SCCV Viridis République, n°453316, Lebon T).

Dans cette affaire, le permis de construire avait été annulé par le Tribunal administratif.

L’appel pendant devant la Cour, un nouveau permis de construire avait été délivré au même bénéficiaire, sur le même terrain, afin de régulariser les vices retenus par le juge de première instance.

La Cour administrative d’appel était dès lors seule compétente pour connaître du recours introduit contre ce permis de régularisation, permis communiqué par son bénéficiaire aux parties et au juge d’appel.

Ce quand bien même le Tribunal administratif avait considéré que les vices relevés n’étaient pas susceptibles de régularisation (CE, 15 décembre 2021, SCCV Viridis République, n°453316, Lebon T).

Toujours dans cette même affaire, deux nouveaux permis ont par la suite été délivrés au même bénéficiaire, toujours sur le même terrain, dans le but de régulariser les vices entachant le premier permis annulé.

La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que ces deux permis, ainsi que le premier permis de régularisation, avaient partiellement régularisé les vices entachant le permis de construire initial et prononcé un sursis à statuer (CAA Nancy, 17 novembre 2022, n°19NC02157).

Les requérants ont introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant notamment que les deux derniers permis de construire délivrés au bénéficiaire n’étaient pas des permis de régularisation mais portaient sur des projets distincts dont la compétence aurait dû revenir au Tribunal administratif et non à la Cour administrative d’appel.

Confirmation et précision de la compétence du juge d’appel

Le Conseil d’Etat confirme sa décision de 2021.

Le juge d’appel est seul compétent pour connaître de la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation prise après l’annulation du permis de construire par le juge de première instance, à condition que ce permis, cette décision ou cette mesure lui ait été communiqué ainsi qu’aux parties.

Décision qu’il applique aux nouveaux permis de régularisation délivrés en 2022, dont la compétence revenait bien à la Cour administrative d’appel :

“ (...) 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial.

4. D’une part, par une décision nos 453316, 453317, 453318 du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d’appel de Nancy le jugement des requêtes de Mme D, M. C et M. A contre le permis de régularisation délivré par le maire d’Heillecourt à la SCCV Viridis République par l’arrêté du 2 juillet 2020. En vertu des dispositions de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence de la cour pour en connaître ne peut plus être remise en cause. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester, dans le cadre du présent pourvoi, que la cour ait écarté l’exception d’incompétence soulevée devant elle, tirée de ce que le tribunal administratif de Nancy aurait été seul compétent pour connaître des conclusions de M. C et de M. A dirigées contre l’arrêté du 2 juillet 2020 au motif que ces derniers n’étaient pas parties à l’instance dans le recours contre l’arrêté du 2 juillet 2018.

5. D’autre part, les permis de régularisation délivrés par arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 du maire d’Heillecourt ne portant pas sur un projet distinct de celui pour lequel a été délivré le permis initial, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d’erreur de droit, d’erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier en écartant l’exception d’incompétence soulevée devant elle, tirée de ce que le tribunal administratif de Nancy aurait été seul compétent pour connaître des conclusions de M. C et de M. A dirigées contre ces arrêtés des 13 mai et 9 juin 2022 au motif que les deux requérants n’étaient pas parties à l’instance dans le recours contre l’arrêté du 2 juillet 2018. (...)” (CE, 12 mars 2025, SCCV Viridis République II, n°470579).

Conclusion

Le juge d’appel est seul compétent pour connaître de la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation prise après annulation du permis de construire initial par le juge de première instance, à condition que ce permis, cette décision ou cette mesure lui ait été communiqué ainsi qu’aux parties.

Lorsque la mesure de régularisation prend la forme d’un nouveau de permis de construire, la frontière entre mesure de régularisation et permis de construire portant sur un nouveau projet reste cependant à préciser.

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