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Des photographies ne prouvent pas nécessairement l’affichage d’un permis de construire - CE, 10 mars 2025, n°472387

24
/
03
/
2025
par
Axel Bertrand
Chapitres

Le Conseil d’Etat juge que des photographies du panneau d’affichage d’un permis de construire prises par le bénéficiaire ne suffisent pas à justifier d’un affichage continu dès lors que les métadonnées numériques attestant de leur date de prise de vue ne présentent pas des garanties d’authenticité suffisantes  (CE, 10 mars 2025, n°472387).

Pourquoi afficher un permis de construire ? 

Le délai de recours contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, un permis de construire, un permis d'aménager ou un permis de démolir est deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage de l’autorisation sur le terrain du projet (article R.600-2 du code de l’urbanisme).

L’affichage de l’autorisation d’urbanisme déclenche donc le délai de recours et cet affichage doit être continu pendant une durée d’au moins deux mois.   

Le panneau d’affichage doit de plus être affiché sur le terrain, visible depuis l’extérieur, et contenir un certain nombre d’informations requises par les articles R.424-15 et A.424-17 du code de l’urbanisme (nom du pétitionnaire, nature du projet, superficie du terrain, surface de plancher autorisée, hauteur des constructions…).

Le Conseil d’Etat juge constamment que les informations relatives aux caractéristiques du projet ont pour objet de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et que le délai de recours ne commence donc à courir qu’à compter d’un affichage régulier sur le terrain (CE, 27 juillet 2015, n°387361).

Certaines insuffisances du panneau d’affichage pouvant empêcher l’écoulement du délai de recours (voir notre article : Quelle hauteur indiquer sur le panneau d’affichage d’un permis de construire ? – CE, 20 novembre 2024, n°474904).

Comment prouver l’affichage d’un permis de construire ? 

La charge de la preuve d’un affichage régulier et continu pendant le délai de deux mois repose sur le pétitionnaire. 

Il s’agit d’une solution constante (CE, 21 octobre 2005, n°280188 ; CE, 5 août 2020, n°431274).

Solution d’ailleurs rappelée par le Conseil d’Etat : “(...) Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées. (...)” (CE, 10 mars 2025, n°472387).

Cette preuve est libre. 

Le moyen de preuve le plus sécurisé est le constat d’huissier (constat de commissaire de justice), et encore plus : trois constats : un au premier jour de l’affichage, un à un mois, et au bout du délai de deux mois. 

Elle peut toutefois en théorie être rapportée par tous moyens : attestations sur l’honneur, photographies, constats, témoignages impartiaux…

Il arrive donc que la preuve de cet affichage soit rapportée au moyen, notamment, de photographies horodatées (encore récemment : TA Rennes, 8 novembre 2024, n°2104278 ; CAA Nantes, 25 novembre 2022, n°21NT03201).

Des photographies sont-elles suffisantes ? 

Le Conseil d’Etat juge que des photographies du panneau d’affichage prises par le bénéficiaire ne suffisent pas à justifier d’un affichage continu du permis de construire dès lors que les métadonnées numériques attestant de leur date de prise de vue ne présentent pas des garanties d’authenticité suffisantes compte-tenu des possibilités techniques de les modifier :

“ (...) Pour justifier l’affichage du permis de construire sur le terrain à compter du 28 janvier 2019, et pour soutenir que, par suite, le recours introduit par M. C contre ce permis le 1er avril 2019 était tardif et donc irrecevable, M. D s’est borné à produire des photographies du panneau d’affichage qu’il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue, ainsi qu’une attestation peu circonstanciée d’un voisin et celle d’un tiers faisant état d’un affichage les 2 et 3 mars 2019. Compte tenu des possibilités techniques de modifier ces métadonnées numériques, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour a jugé que la date de ces photographies ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes. C’est ensuite par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a retenu, sans qu’il ait été besoin pour elle d’ordonner l’expertise demandée par le requérant, que les éléments qu’il produisait ne suffisaient pas à démontrer un affichage du permis de construire à compter du 28 janvier 2019 et a écarté la fin de non-recevoir opposée par M. D, tirée de la tardiveté du recours formé par M. C contre l’arrêté du 8 février 2016. (...)” (CE, 10 mars 2025, n°472387).

La seule production de photographies prises par le bénéficiaire du permis de construire peut donc ne pas suffire à prouver l’affichage continu pendant deux mois si les donées associées sont modifiables. 

Liberté de la preuve certes, mais le bénéficiaire doit apporter un moyen de preuve dont l’authenticité ne génère pas de doute. 

Ce qui n’est pas le cas de photographies prises par son propre chef et dont les métadonnées numériques, c’est-à-dire notamment la date de prise de vue, peuvent être modifiées. 

La jurisprudence continuera certainement à évoluer dans un sens plus restrictif à ce sujet compte-tenu des possibilités techniques de modifier des pièces numériques, voire, désormais, d’en créer de toutes pièces.

Conclusion 

Si la preuve de l’affichage régulier et continu pendant deux mois des autorisations d’urbanisme est libre, nous recommandons plus que jamais de faire constater cet affichage par constat d’huissier de justice (commissaire de justice), ou a minima par un moyen de preuve présentant une garantie d'authenticité suffisante. 

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