Le Conseil d’Etat juge que l’obligation de notification prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme s’applique aux appels et pourvois en cassation introduits contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire (CE, 12 avril 2023, société Cystaim V3 n°456141, publié aux tables du recueil Lebon).
L’article R.600-1 du code de l’urbanisme prévoit que tout recours administratif ou contentieux introduit contre un certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doit être notifié à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation à peine d’irrecevabilité.
La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai franc de 15 jours à compter du dépôt du recours, cette formalité étant réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification doit également être faite en cas d’appel ou de pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle relative à ces mêmes décisions (article R.600-1 du code de l’urbanisme).
L’article R.600-1 du code de l’urbanisme a fait l’objet de plusieurs modifications.
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que l’obligation de notification s’appliquait aux appels ou pourvois en cassation contre une décision juridictionnelle constatant l’absence de caducité d’un permis de construire sous l’empire des anciennes dispositions l’article R.600-1 du code de l’urbanisme issues de l’article 4 du décret n°2000-389 du 4 mai 2000 (CE, 30 avril 2003, Secrétaire d’Etat au Logement c/ SNC Norminter lyonnais, n°237039).
N’étaient en revanche pas concernés les recours introduits contre une décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme (CE, 25 septembre 2013, M. Maunoury, n°351103).
Dans le premier cas, le pétitionnaire demeure en effet titulaire d’une autorisation, tandis que ce n’est pas le cas dans le second puis le permis est caduc.
Le champ matériel des décisions concernées par l’obligation de notification a été modifié, notamment par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme puis par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme.
Par une décision du 12 avril 2023 (n°460754), le Conseil d’Etat confirme que l’obligation de notification prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme s’applique aux appels et pourvois en cassation introduits contre une décision juridictionnelle qui constate la caducité d’un permis de construire :
“2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme applicable au litige : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ». Il résulte du III de l’article 9 du décret du 17 juillet 2018 que cette rédaction était applicable aux requêtes dirigées contre des décisions, administratives ou juridictionnelles, intervenues après le 1er octobre 2018 ;
3. La notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.”
Les recours introduits contre une décision refusant de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme devraient donc également être soumis à l’obligation de notification.
Compte-tenu de la rédaction très étendue des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, nous recommandons toutefois de notifier tout type de recours, dès lors qu’il concerne une autorisation d’urbanisme, à l’exception des permis modificatifs et de régularisation communiqués aux parties dans le cadre prévu par l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme.
Axel Bertrand, avocat associé