La Cour de cassation précise que le délai de prescription de l’action récursoire du constructeur ou de son assurance contre le fournisseur ou son assureur ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation de réparation.
Prévue par l’article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés oblige le vendeur à répondre des défauts graves et non apparents affectant le bien vendu.
Le vice doit être antérieur à la vente, caché au moment de l’achat, et rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou pas au même prix, s’il en avait eu connaissance.
La preuve du vice incombe à l’acheteur.
L’article 1648 du code civil prévoit que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
L’acquéreur dispose donc d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir et peut demander soit une réduction du prix, soit l’annulation de la vente.
Après avoir indemnisé l’acquéreur, le constructeur ou son assureur peut exercer à son tour une action en garantie des vices cachés à l’encontre du fournisseur ou de son assureur.
La Cour de cassation précise que « le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation. » (Cass., civ. 3ème, 28 mai 2025, n°23-18.781)
Le constructeur (ou son assureur) doit impérativement agir sans délai dès lors qu’il est mis en cause.
Son recours contre le fournisseur (ou son assureur) devra être engagé dès la délivrance de l'assignation ou l’exécution de son obligation de réparation.