Ce sursis à statuer intervient donc dans le cadre du recours au fond introduit contre l’autorisation d’urbanisme.
Ce recours au fond peut être assorti d’une requête en référé suspension, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, aux fins d’obtenir en urgence la suspension de l’exécution de l’autorisation.
Dans ce cas, il n’appartient pas au juge des référés de faire usage de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme (CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, n°385183, Lebon T).
Lorsqu’un recours au fond a été assorti d’un référé suspension, sur lequel le juge des référés s’est prononcé, et que le juge administratif a sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, se posait la question de savoir si le pourvoi introduit contre l’ordonnance du juge des référés conserve ou non son objet.
En l’occurrence, un recours au fond avait été introduit contre un permis de construire un ensemble de trois maisons individuelles et une piscine. Ce recours avait été assorti d’un référé suspension rejeté par ordonnance du juge des référés.
La requérante avait introduit un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, puis le juge administratif avait sursis à statuer sur le recours au fond introduit contre le permis de construire.
Le Conseil d’Etat juge que le pourvoi en cassation a donc perdu son objet et qu’il n’y plus lieu de statuer :
“(…) 5. Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’intervention du jugement qui, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire.(…) ” (CE, 9 novembre 2023, Mme A., n°469380, Lebon).
Cette solution va dans le sens de la sécurisation des autorisations d’urbanisme.
Si le juge des référés rejette une demande de suspension et qu’un sursis à statuer est prononcé dans le cadre du recours au fond, est-il encore opportun, pour le requérant, de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ?
Compte-tenu des délais d’examen d’un tel pourvoi et du mécanisme de sursis à statuer, le risque du non lieu à statuer est réel, ce qui rend la perspective d’obtenir une suspension de l’autorisation d’urbanisme assez limitée.