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Précisions sur l’adresse de notification des recours en matière d’urbanisme – CE, 28 novembre 2024, n°488592

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2025
par
Hélène Saunois
Chapitres

Dans une décision du 28 novembre 2024, le Conseil d’État est venu préciser qu’était régulière la notification au titulaire de l’autorisation d’un recours gracieux à son encontre adressée à l’adresse figurant en haut du panneau d’affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire.

En l’espèce, suivant arrêté du maire, une société de promotion immobilière obtient un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation collective de huit logements

Un recours gracieux est formé par un voisin à l’encontre de cet arrêté, lequel est rejeté par le maire de la commune.

L’auteur du recours saisit alors le tribunal administratif qui rejette sa requête en annulation. Son appel contre l’ordonnance rendue en première instance est également rejeté. Il se pourvoit en conséquence devant le Conseil d’État contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.

Se posait la question de la régularité de la notification d’un recours gracieux à l’adresse figurant en haut du panneau d’affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire alors qu’il ne s’agissait pas de celle de cette société, mentionné dans l’acte attaqué.

Les règles de notification des recours en matière d’urbanisme

Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article R.600-1 du code de justice administrative :

» En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. (…) «

Il précise ensuite que :

» Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse. «

Ainsi, considère-t-il que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que « la notification de son recours gracieux par M. A à l’adresse figurant en haut du panneau d’affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire ne pouvait être regardée comme régulière au motif qu’il ne s’agissait pas de celle de cette société »

Conclusion

Le recours gracieux devra être notifié au titulaire de l’autorisation :

  • Soit à l’adresse mentionnée dans l’acte attaqué
  • Soit à l’adresse figurant sur le panneau d’affichage

Le recours gracieux devra également être notifié à l’auteur de la décision.

L’auteur du recours veillera par ailleurs à adresser ses notifications par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de son recours.

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