La cristallisation des moyens s’applique aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Le Conseil d’Etat juge que le mécanisme de cristallisation des moyens prévu par l’article R.600-5 du code de l’urbanisme s’applique aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (CE, 4 avril 2023, société Distribution Casino France, n°460754, publié au recueil Lebon).

Lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC), le permis de construire (PC) tient lieu d’AEC si la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) ou de la Commission Nationale (article L.425-4 du code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat avait déjà indiqué que les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, qui imposent au requérant de notifier son recours contre une autorisation d’urbanisme à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, s’appliquent aux PC valant AEC (CE, avis, 23 décembre 2016, société MDVP Distribution, n°398077).

L’article R.600-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de recours contre une autorisation d’urbanisme, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à compter d’un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.

Se posait la question de savoir si ce mécanisme de cristallisation des moyens s’applique ou non aux PC valant AEC. 

Par une décision du 4 avril 2023 (n°460754), le Conseil d’Etat répond par l’affirmative. 

Il rappelle que les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme contenues dans le code de l’urbanisme s’appliquent aux recours en annulation formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière (article L.600-13 du code de l’urbanisme).

Aucune disposition du code de commerce ne s’oppose à la cristallisation des moyens prévue par l’article R.600-5 du code de l’urbanisme. 

Il en déduit que ce mécanisme s’applique aux recours introduits contre des permis de construire valant AEC : 

“Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce.” 

Lorsqu’un recours en annulation est introduit contre un PC valant AEC, les parties ne peuvent donc plus invoquer de moyens nouveaux à compter d’un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.

Le calendrier contentieux doit donc faire l’objet d’une attention particulière.
 
Axel Bertrand, avocat associé